1. Lorsqu'un administrateur est désigné par différents organismes pour les représenter auprès d'une instance extérieure, les frais peuvent être partagés entre ces organismes sans que l'intéressé puisse être remboursé ou indemnisé de sommes supérieures à celles qu'il aurait perçues s'il avait été mandaté par une seule caisse.
Arrêté du 13 avril 1988 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 22 avril 1988.
TexteArrêté du 13 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006785778
Texte parentLEGITEXT000006058243
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