Arrêté du 13 avril 1988 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 avril 1988.

TexteArrêté du 13 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006785768
Texte parentLEGITEXT000006058243
Référencearticle 3 de l'arrêté du 13 avril 1988 (version du 22 avril 1988)Légifrance →

1. Les frais de déplacement des administrateurs sont calculés de leur lieu de résidence ou de leur lieu de travail, si celui-ci peut être déterminé, à leur lieu de destination.

2. Si le déplacement a lieu par voie ferrée, le déplacement a pour point de départ la gare la plus proche du lieu de résidence ou de travail et pour point d'arrivée la gare la plus proche du lieu de la réunion.

3. Les représentants du personnel ne peuvent prétendre aux indemnités prévues aux articles 4, 5, 6 et 8 si le lieu des réunions est également leur lieu de travail. Ils perçoivent toutefois ces indemnités si la tenue de la réunion a nécessité un déplacement que l'exercice de leur activité professionnelle n'aurait pas entraîné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006785768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.