1. Les demandes de remboursement des frais de transport sont obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas à quelque titre que ce soit d'avantages personnels ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
Arrêté du 13 avril 1988 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 22 avril 1988.
TexteArrêté du 13 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006785772
Texte parentLEGITEXT000006058243
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