Arrêté du 6 avril 1988 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 avril 1988.

TexteArrêté du 6 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006717320
Texte parentLEGITEXT000006058251
Référencearticle 3 de l'arrêté du 6 avril 1988 (version du 23 avril 1988)Légifrance →

1. Chaque candidat doit accompagner sa demande d'inscription des pièces suivantes :

2. 1° Certificat de travail du ou des employeurs montrant que l'intéressé a exercé, à titre principal et en qualité de salarié, l'activité d'ergothérapeute pendant une durée au moins égale à trois ans entre le 23 novembre 1976 et le 22 novembre 1986 inclus ;

3. 2° Document délivré par le médecin responsable des traitements dans chaque service où le candidat a exercé indiquant les tâches confiées à l'intéressé et précisant le ou les domaines d'activité de ce service :

4. - rééducation et réadaptation fonctionnelles ;

5. - santé mentale ;

6. - gériatrie ;

7. 3° Fiche d'état civil ;

8. 4° Déclaration de l'intéressé précisant l'option choisie pour les épreuves de vérification des connaissances, cette option déterminant les catégories d'établissements dans lesquelles il sera habilité à exercer en cas de succès.

9. Après examen de ce dossier en vue de vérifier que le candidat réunit les conditions exigées pour son inscription, celui-ci est informé des modalités du déroulement des épreuves et notamment des conditions de préparation du document prévu à l'article 5 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006717320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.