RattachementCHAPITRE II : Organisation des examens.
IdentifiantLEGIARTI000006382337
Texte parentLEGITEXT000006058320
Référencearticle 8 de l'arrêté du 6 mai 1988 (version du 7 mai 1988)Légifrance →
1. Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
2. Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.
3. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.
4. La durée des épreuves est fixée par le jury.
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