1. Les prix des postes "forfait départemental ou minimum de perception", "tarif kilométrique départemental", "tarif horaire d'immobilisation de véhicule et du conducteur" et "tarif horaire pour brancardier supplémentaire", tels que définis en annexe, peuvent être majorés de 2,5% par rapport aux prix licitement pratiqués à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Arrêté du 13 avril 1988 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 mai 1988.
TexteArrêté du 13 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006885579
Texte parentLEGITEXT000006058323
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