Arrêté du 5 mai 1988 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 17 mai 1998.

TexteArrêté du 5 mai 1988
RattachementChapitre IV : Epreuves des concours.
IdentifiantLEGIARTI000006722042
Texte parentLEGITEXT000006058332
Référencearticle 12 de l'arrêté du 5 mai 1988 (version du 17 mai 1998)Légifrance →

1. La correction de l'épreuve de dossiers est effectuée par le jury. Celui-ci se répartit en groupes de correcteurs, sous réserve que chaque groupe comporte au minimum quatre membres. Un séminaire résidentiel de correction est organisé par le ministre chargé de la santé.

2. Le jury établit une grille de correction en s'aidant éventuellement des propositions de réponses transmises par le Centre national des concours d'internat.

3. Chaque dossier est corrigé en double correction indépendante. Chacune des deux notes est saisie par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales responsable de concours. Une troisième correction est effectuée lorsque l'écart des points entre les deux corrections est supérieur ou égal au seuil fixé dans le cahier des charges mentionné au III ci-dessous. Chaque dossier a le même poids dans la note finale de cette épreuve. Chaque dossier est noté de 0 à 100.

4. Le jury a la responsabilité d'annuler des questions si des erreurs matérielles graves dans le libellé des questions ne permettent pas d'établir la grille de correction. Les annulations de questions peuvent conduire à l'annulation au maximum d'un dossier complet. La décision est prise par la majorité des membres du jury. L'épreuve est alors notée à partir des dossiers restants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006722042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.