Référencearticle 13 de l'arrêté du 5 mai 1988 (version du 17 mai 1998)Légifrance →
1. Le classement du candidat dans chacune des zones géographiques où il a concouru lui est communiqué individuellement par le ministre chargé de la santé avec les indications lui permettant de participer à la procédure nationale de choix de la subdivision et de la discipline prévue par l'article 19 du décret du 7 avril 1988 précité.
2. Les modalités d'affectation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités.
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