Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 11 juin 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 mai 1988
RattachementChapitre V : Composition et mode de constitution du jury.
IdentifiantLEGIARTI000006722063
Texte parentLEGITEXT000006058332
Référencearticle 19 de l'arrêté du 5 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →
1. Le jury peut se scinder en sections pour la notation des épreuves, sous réserve que chaque section comporte au minimum deux membres pour l'épreuve de Q.C.M., deux membres pour l'épreuve de C.C.Q.C.M. et trois membres pour chaque dossier de l'épreuve de dossiers et que, pour l'épreuve de Q.C.M., pour l'épreuve de C.C.Q.C.M. et pour chaque dossier, l'ensemble des réponses soit noté par la même section.
2. Lorsque le quorum prévu à l'article précédent n'est pas atteint avant le début des épreuves, celles-ci sont suspendues. Il est procédé dans les quinze jours qui suivent à un nouveau tirage au sort dans les conditions susvisées. Les noms des praticiens appelés à siéger la première fois sont remis dans l'urne.
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