Arrêté du 5 mai 1988 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 11 juin 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 5 mai 1988
RattachementChapitre II : Banque nationale de questions.
IdentifiantLEGIARTI000006722009
Texte parentLEGITEXT000006058332
Référencearticle 5 de l'arrêté du 5 mai 1988 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. Les questions sont collectées et éventuellement analysées dans chaque unité de formation et de recherche sous la responsabilité de l'enseignant représentant cette unité de formation et de recherche au conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat.

2. Il revient également à ce membre du conseil scientifique et pédagogique de susciter et d'encourager la rédaction de questions et de dossiers. Les questions sont immatriculées et transcrites sur les bordereaux fournis par le Centre national des concours d'internat. Elles sont identifiées par interrégion en fonction de l'interrégion dont elles proviennent. En outre, les questions élaborées au sein des collèges nationaux de spécialistes agréés par le conseil scientifique et pédagogique peuvent être adressées directement au Centre des concours d'internat.

3. Des comités d'experts constitués à l'initiative du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat vérifient l'appartenance des questions au programme et les valident.

4. Les questions retenues sont alors incluses dans la banque nationale visée à l'article 4 du présent arrêté où elles conservent l'identification de l'interrégion d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006722009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.