1. Si le chauffage est assuré par des émetteurs raccordés à une génération centrale de la chaleur desservant une surface de plus de quatre cents mètres carrés comprenant plusieurs locaux, il doit comporter, en plus des dispositifs prévus à l'article 13 ci-dessus, un ou plusieurs dispositifs centraux de réglage automatique de la fourniture de chaleur qui soit fonction au moins de la température extérieure. Un même dispositif peut desservir au plus une surface de cinq mille mètres carrés.
Arrêté du 4 mai 1988 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.
TexteArrêté du 4 mai 1988
RattachementCHAPITRE II : Régulation - Programmation du chauffage.
IdentifiantLEGIARTI000006829511
Texte parentLEGITEXT000006058337
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