Arrêté du 4 mai 1988 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.

TexteArrêté du 4 mai 1988
RattachementCHAPITRE II : Régulation - Programmation du chauffage.
IdentifiantLEGIARTI000006829514
Texte parentLEGITEXT000006058337
Référencearticle 17 de l'arrêté du 4 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Toute installation de chauffage desservant des locaux de catégorie D au sens de l'article 3 du présent arrêté devra comporter, en plus des dispositifs prévus aux articles 12, 13, 14, 15 ou 16 ci-dessus, un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge permettant une fourniture de chaleur selon les trois allures suivantes :

2. - allure normale en période d'occupation, sous le contrôle du ou des dispositifs de régulation ;

3. - arrêt en période d'inoccupation, à l'exclusion de la période nécessaire pour rétablir la température normale d'occupation, sauf si la sécurité exige le maintien d'une certaine température ;

4. - pleine puissance, c'est-à-dire puissance de l'installation dans les conditions de base, pour rétablir la température normale d'occupation.

5. Un tel dispositif ne peut être commun à plusieurs locaux que si les trois conditions suivantes sont réunies :

6. - les horaires d'occupation sont les mêmes ;

7. - aucun local n'a un coefficient G1 supérieur de plus de 0,40 W/m3 . °C au coefficient G1 de l'ensemble des locaux ;

8. - ces locaux sont de la même classe d'inertie thermique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006829514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.