1. Conformément aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, les articles 5 à 10 de ce chapitre ne s'appliquent qu'aux locaux dont la température normale d'occupation est égale ou supérieure à 14° C. Dans ce chapitre, ces locaux sont dits " chauffés ", les autres étant dits " non chauffés ".
Arrêté du 4 mai 1988 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.
TexteArrêté du 4 mai 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Isolation thermique.
IdentifiantLEGIARTI000006829499
Texte parentLEGITEXT000006058337
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