1. Pour les technologies ou procédés particuliers de chauffage dont le fonctionnement conduit à des performances énergétiques supérieures à celles résultant de l'application de la présente réglementation, les fonctions d'arrêt, de réglage automatique et de programmation peuvent être assurées dans des conditions différentes de celles prévues aux articles ci-dessus, dans la mesure où ces technologies ou procédés de chauffage font l'objet d'une dérogation délivrée conjointement par le ministre chargé de l'énergie et par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Arrêté du 4 mai 1988 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.
TexteArrêté du 4 mai 1988
RattachementCHAPITRE II : Régulation - Programmation du chauffage.
IdentifiantLEGIARTI000006829517
Texte parentLEGITEXT000006058337
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