Référencearticle 22 de l'arrêté du 4 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →
1. Au sens du présent chapitre, on appelle :
2. " Dispositifs spécifiques de ventilation " les dispositifs mécaniques et les conduits à tirage naturel ainsi que les orifices d'amenée naturelle d'air éventuellement associés ;
3. " Renouvellement d'air spécifique " le renouvellement d'air, par apport d'air neuf pris à l'extérieur au moyen de ces dispositifs.
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