Arrêté du 4 mai 1988 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.

TexteArrêté du 4 mai 1988
RattachementCHAPITRE III : Ventilation.
IdentifiantLEGIARTI000006829520
Texte parentLEGITEXT000006058337
Référencearticle 23 de l'arrêté du 4 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Lorsque la ventilation des locaux est assurée par des dispositifs spécifiques, ceux-ci doivent être tels que le même air extérieur serve à ventiler successivement les locaux contigus ou séparés uniquement par des circulations dans la limite des prescriptions des règlements pris en matière de santé, de salubrité, d'hygiène et de sécurité et dans la limite des impératifs acoustiques éventuels.

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