Arrêté du 4 mai 1988 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.

TexteArrêté du 4 mai 1988
RattachementCHAPITRE III : Ventilation.
IdentifiantLEGIARTI000006829521
Texte parentLEGITEXT000006058337
Référencearticle 24 de l'arrêté du 4 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Lorsque la ventilation des locaux est assurée par des dispositifs spécifiques, le renouvellement d'air spécifique de l'ensemble d'un bâtiment ne doit pas, dans les conditions climatiques moyennes d'hiver, excéder 1,2 fois en zones H1 et H2 et 1,3 fois en zone H3 la somme des débits minimaux imposés par les règlements pris en matière de santé, d'hygiène et de sécurité pour les locaux de ce bâtiment. Si le même air extérieur sert à ventiler successivement plusieurs locaux, le débit minimal imposé est égal au plus grand des deux débits suivants :

2. - débit tenant compte de la nature et de la quantité de polluant émis ;

3. - débit tenant compte de l'effectif global des occupants présents dans ces locaux.

4. Toutefois, la limite supérieure ci-dessus définie peut être dépassée si un dispositif de récupération ou de transfert de chaleur permet, malgré l'augmentation de débit, de ne pas augmenter les consommations de chauffage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006829521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.