Arrêté du 4 mai 1988 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.

TexteArrêté du 4 mai 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Isolation thermique.
IdentifiantLEGIARTI000006829500
Texte parentLEGITEXT000006058337
Référencearticle 3 de l'arrêté du 4 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Les bâtiments ou parties de bâtiment " chauffés " sont répartis en deux catégories C et D.

2. Sont de catégorie D et dits " à occupation discontinue " les locaux dont la destination est telle qu'on puisse chaque jour cesser de maintenir la température normale d'occupation pendant une période continue d'au moins 10 heures, dont 5 heures au moins entre 0 heure et 7 heures. Sont de catégorie C et dits " à occupation continue " les autres locaux.

3. Sont notamment de catégorie D les salles d'enseignement, les amphithéâtres, les salles de réunion, les ateliers, la restauration, les locaux d'administration et de catégorie C les locaux d'internat.

4. Toutefois, sont également classés en catégorie C les locaux " à occupation discontinue " mais dont la température ne peut avoir que de faibles variations :

5. - soit du fait de l'inertie thermique de la construction : il s'agit des locaux d'inertie " forte " au sens donné dans l'annexe I du présent arrêté ;

6. - soit du fait de l'inertie thermique du chauffage ;

7. - soit de locaux dans lesquels la température ne peut être abaissée de plus de 7°C en dessous de la température normale d'occupation, en particulier pour des exigences liées à leur destination.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006829500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.