1. Lorsqu'en période de chauffage est prévue une humidification de l'air amené, un dispositif automatique doit pouvoir régler l'humidification à un niveau qui correspond à une humidité absolue de l'air neuf amené inférieure ou égale à 5 grammes par kilogramme d'air sec sans augmentation de l'humidité absolue de l'air éventuellement recyclé.
Arrêté du 4 mai 1988 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.
TexteArrêté du 4 mai 1988
RattachementCHAPITRE III : Ventilation.
IdentifiantLEGIARTI000006829527
Texte parentLEGITEXT000006058337
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.