RattachementCHAPITRE IV : Climatisation par machine frigorifique.
IdentifiantLEGIARTI000006829532
Texte parentLEGITEXT000006058337
Référencearticle 35 de l'arrêté du 4 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →
1. Si la fourniture de froid n'est pas limitée centralement en fonction des conditions extérieures et si l'installation dessert un ou plusieurs locaux d'une surface totale de plus de quatre cents mètres carrés, il doit être prévu :
2. - soit des dispositifs maintenant en position fermée les ouvrants de ces locaux lorsque la climatisation fonctionne, tels que les occupants ne puissent normalement les déverrouiller, dans la limite des prescriptions des règlements pris en matière de sécurité ;
3. - soit un dispositif arrêtant automatiquement l'émission de froid en cas d'ouverture des ouvrants.
4. Les portes d'accès à un bâtiment climatisé par machine frigorifique doivent être équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage.
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