1. Un dispositif doit permettre de suivre les consommations d'énergie des machines frigorifiques lorsque les organes assurant la production de froid ont une puissance frigorifique totale égale ou supérieure à 50 kW.
Arrêté du 4 mai 1988 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.
TexteArrêté du 4 mai 1988
RattachementCHAPITRE IV : Climatisation par machine frigorifique.
IdentifiantLEGIARTI000006829538
Texte parentLEGITEXT000006058337
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