Référencearticle 8 de l'arrêté du 4 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →
1. La valeur limite du coefficient G1, définie aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus, peut être majorée en tenant compte de la chaleur récupérée sur l'air extrait des locaux ou prélevée sur le milieu environnant, au bénéfice du chauffage, par des équipements tels qu'échangeurs de chaleur ou pompes à chaleur.
2. La majoration entraînée par cette prise en compte ne peut excéder 0,15 W/m3 0C.
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