1. Lorsque la ventilation des locaux est assurée par des dispositifs spécifiques, le renouvellement d'air spécifique de l'ensemble du bâtiment ne doit pas, pour les conditions climatiques moyennes d'hiver, excéder 1,2 fois en zones H1 et H2 et 1,3 fois en zone H3 la somme des débits minimaux imposés par les règlements pris en matière de santé, d'hygiène et de sécurité pour les locaux de ce bâtiment. Si le même air extérieur sert à ventiler successivement plusieurs locaux, le calcul s'applique au local pour lequel la limite définie est la plus élevée.
Arrêté du 6 mai 1988 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.
TexteArrêté du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE III : Ventilation.
IdentifiantLEGIARTI000006829567
Texte parentLEGITEXT000006058338
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