1. La perméabilité des parois extérieures du bâtiment doit être telle que le supplément de renouvellement d'air qu'elle entraîne par rapport au renouvellement spécifique ne dépasse pas en moyenne pour la saison de chauffage 0,2 fois le volume du bâtiment par heure.
Arrêté du 6 mai 1988 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.
TexteArrêté du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE III : Ventilation.
IdentifiantLEGIARTI000006829570
Texte parentLEGITEXT000006058338
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