Arrêté du 6 mai 1988 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.

TexteArrêté du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Isolation thermique.
IdentifiantLEGIARTI000006829548
Texte parentLEGITEXT000006058338
Référencearticle 5 de l'arrêté du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Pour les bâtiments ou parties de bâtiments " chauffés ", il est fait application d'un coefficient volumique de déperditions thermiques par transmission à travers les parois.

2. Ce coefficient, appelé " coefficient G1 ", est ainsi défini :

3. Le coefficient G1 d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est égal aux déperditions thermiques par les parois de celui-ci ou de celle-ci pour un degré d'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur, divisées par le volume intérieur, celui-ci étant compté avec déduction des murs, des planchers, des cloisons, des gaines et des ébrasements de portes et de fenêtres. Le coefficient G1 est exprimé en watts par mètre cube et par degré Celsius.

4. Lorsque toutes les parties d'un bâtiment sont de la même catégorie et sont équipées du même type de chauffage, le calcul du coefficient G1 s'applique à l'ensemble du bâtiment. Lorsqu'un bâtiment est composé de parties de catégories différentes ou équipées de chauffage de types différents, on considère séparément le coefficient G1 de chacune des parties. Lorsque le présent chapitre ne s'applique pas à une partie de bâtiment, celle-ci est exclue du calcul. Si deux parties de bâtiment ne sont liées que par une partie " non chauffée " (au sens de l'article 2 ci-dessus) ou par des parois mitoyennes de moins de quinze mètres carrés, elles constituent deux parties de bâtiment différentes auxquelles correspondent deux coefficients G1 différents.

5. le calcul du coefficient G1 se fait en comptant les déperditions par transmission à travers les parois en contact avec l'extérieur, les vides sanitaires, le sol et les locaux adjacents " non chauffés ", les conventions suivantes étant adoptées :

6. 1. La température est uniforme dans tout le volume intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment considérée. En ce qui concerne les autres parties de ce bâtiment et les bâtiments adjacents :

7. - celles et ceux qui sont " chauffés " sont réputés être à la même température que le bâtiment ou la partie de bâtiment considérée ;

8. - les autres sont considérés comme n'étant le siège d'aucune production de chaleur.

9. 2. Le calcul est fait à partir des caractéristiques thermiques moyennes des matériaux en oeuvre et en tenant compte des ponts thermiques, de la protection des vitrages, de l'exposition au vent et de la présence éventuelle d'élements chauffants en paroi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006829548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.