Arrêté du 6 mai 1988 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.

TexteArrêté du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006885509
Texte parentLEGITEXT000006058340
Référencearticle 3 de l'arrêté du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. A l'occasion de chaque chantier, l'applicateur de la mousse urée-formol est tenu de procéder à deux séries de mesures : l'une avant et l'autre après application, dans le but notamment de vérifier qu'il n'existe pas de malfaçons dans la mise en oeuvre de la mousse isolante.

2. Chaque série de mesures est exécutée au cours d'une seule journée.

3. Les deux séries de mesures sont effectuées avec le même appareil portable, dont la pleine échelle est au plus égale à 10 ppm et le seuil de détection inférieur ou égal à 0,1 ppm.

4. L'appareil qui sert à la vérification doit avoir été contrôlé depuis moins d'un an par un laboratoire choisi parmi les organismes agréés suivant la procédure prévue à l'article 7.

5. La série de mesures après application est effectuée au moins trois semaines après l'application et par une température intérieure supérieure ou égale à 15 °C.

6. Le résultat communiqué par l'applicateur doit être sous forme d'un relevé écrit détaillé pour chaque pièce et peut être accompagné de toutes autres informations que ce dernier juge utiles. Il précisera notamment les éventuelles transformations de l'habitat entre les deux séries de mesures.

7. Il indiquera, pour chaque pièce, la variation de l'indication de l'appareil obtenue en retranchant la valeur avant application de la valeur après application.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006885509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.