Arrêté du 29 avril 1988 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.

TexteArrêté du 29 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006728801
Texte parentLEGITEXT000006058367
Référencearticle 10 de l'arrêté du 29 avril 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Les diplômes d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale sont délivrés aux anciens internes, titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou de docteur en pharmacie et d'un des diplômes d'études spécialistes mentionnés dans l'annexe propre au diplôme d'études spécialisées complémentaires considéré, ayant en outre :

2. - accompli la durée totale des fonctions définies à l'article 3 du présent arrêté ;

3. - validé l'ensemble de la formation théorique et pratique du diplôme d'études spécialisées complémentaires.

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