1. Les enseignements sont dispensés au sein des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie, des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et des autres établissements d'affectation des candidats.
Arrêté du 29 avril 1988 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.
TexteArrêté du 29 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006728795
Texte parentLEGITEXT000006058367
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