1. L'organisation des enseignements et les modalités de contrôle de la formation théorique sont définies, sur proposition de l'enseignant coordonnateur mentionné à l'article 8 ci-dessous, par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie des universités habilitées, et approuvées par les présidents d'université.
Arrêté du 29 avril 1988 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.
TexteArrêté du 29 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006728796
Texte parentLEGITEXT000006058367
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