Arrêté du 29 avril 1988 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.

TexteArrêté du 29 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006728797
Texte parentLEGITEXT000006058367
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 avril 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Les candidats aux diplômes d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale prennent une inscription annuelle selon des modalités déterminées par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie des universités habilitées et approuvées par les présidents d'université. Le montant des droits de scolarité qu'ils doivent acquitter est fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé.

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