Arrêté du 29 avril 1988 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.

TexteArrêté du 29 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006728798
Texte parentLEGITEXT000006058367
Référencearticle 8 de l'arrêté du 29 avril 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Dans chaque interrégion ou groupe d'interrégions, la validation des stages est proposée aux directeurs des unités de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie concernées par une commission spécifique à chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale au vu des appréciations formulées par les chefs de service auprès desquels sont affectés les candidats.

2. Chaque commission comporte :

3. -un enseignant titulaire chargé de coordonner l'organisation des enseignements théoriques et pratiques désigné selon les modalités prévues à l'article 5 du décret du 1er avril 1985 susvisé ;

4. -au moins trois autres professeurs de la discipline désignés par les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie organisant les enseignements.

5. Elle se réunit au moins une fois par an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006728798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.