Arrêté du 29 avril 1988 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 17 janvier 1992.

TexteArrêté du 29 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006728800
Texte parentLEGITEXT000006058367
Référencearticle 9 de l'arrêté du 29 avril 1988 (version du 17 janvier 1992)Légifrance →

1. Des enseignements différents de ceux du diplôme d'études spécialisées complémentaires auquel est inscrit le candidat ainsi que des stages pratiques validés dans les services agréés au titre d'un diplôme d'études spécialisées ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires peuvent être pris en compte pour la validation de la formation, sur proposition de la commission spécifique du diplôme d'études spécialisées complémentaires, selon les règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie des universités habilitées, et approuvées par les présidents d'université.

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