Arrêté du 6 mai 1988 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 mai 1988.

TexteArrêté du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006536889
Texte parentLEGITEXT000006058377
Référencearticle 3 de l'arrêté du 6 mai 1988 (version du 10 mai 1988)Légifrance →

1. Le numéro de carte bancaire constitue la seule information permettant d'identifier le porteur de la carte.

2. A chaque utilisation de la carte bancaire dans les publiphones, et après contrôle du code confidentiel du porteur, le système procède au rapprochement du numéro de la carte avec :

3. 1. Une liste de plages de numéros autorisés au service publiphone (liste jaune) ;

4. 2. Une liste de numéros de cartes bancaires volées, perdues, ou de payeurs défaillants (liste noire).

5. Ces listes sont établies et fournies par le groupement d'intérêt économique Cartes bancaires.

6. A chaque opération de téléchargement d'une carte bancaire, le publiphone inscrit à titre de certificat d'ouverture des zones dans la mémoire de la carte le nombre d'unités Télécom achetées, l'année, le mois et le jour de l'opération. Le publiphone saisit le numéro de la carte, le nombre d'unités Télécom achetées, l'année, le mois et le jour de l'opération, et transmet au réseau bancaire le numéro de la carte, le nombre d'unités Télécom achetées, l'année, le mois et le jour de l'opération.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006536889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.