Arrêté du 2 mai 1988 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 mai 1988.

TexteArrêté du 2 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006463713
Texte parentLEGITEXT000006058387
Référencearticle 2 de l'arrêté du 2 mai 1988 (version du 10 mai 1988)Légifrance →

1. L'examen prévu à l'article précédent comporte une épreuve pratique orale propre à chaque spécialité :

2. a) Pour la spécialité visée à l'article 2 (2°) du décret n° 78-768 du 13 juillet 1978, cette épreuve consiste en un entretien permettant d'apprécier les connaissances des candidats sur les fonctions exercées, la police de la circulation et la police administrative ainsi que l'aptitude au commandement ;

3. b) Pour la spécialité visée à l'article 2 (3°) du décret précité, cette épreuve consiste en un entretien permettant d'apprécier les connaissances des candidats sur l'organisation, les attributions et les missions des différents services de la police nationale ainsi que sur les armes, les explosifs, les stupéfiants et les contrôles divers de la police de l'air et des frontières.

4. Cette épreuve, d'une durée de quinze minutes, est notée de 0 à 20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006463713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.