1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier est consulté sur les projets de décrets, arrêtés ou décisions susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement. Ses avis relatifs aux emprunts, prises de participation et constitutions de filiales sont transmis par l'autorité de tutelle au ministre chargé du budget en même temps que les projets auxquels ils se rapportent.
Arrêté du 27 avril 1988 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 mai 2005.
TexteArrêté du 27 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000020874123
Texte parentLEGITEXT000006058389
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