1. Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
Arrêté du 27 avril 1988 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 mai 2005.
TexteArrêté du 27 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000020874127
Texte parentLEGITEXT000006058389
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