Arrêté du 27 avril 1988 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 mai 2005.

TexteArrêté du 27 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000020874134
Texte parentLEGITEXT000006058389
Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 avril 1988 (version du 11 mai 2005)Légifrance →

1. Si, à l'issue d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises au visa, le membre du corps du contrôle général économique et financier n'a pas fait connaître à l'ordonnateur les raisons d'un ajournement ou d'un refus de visa, le visa est acquis.

2. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

3. Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020874134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.