Arrêté du 6 mai 1988 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 mai 1988.

TexteArrêté du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006463732
Texte parentLEGITEXT000006058391
Référencearticle 5 de l'arrêté du 6 mai 1988 (version du 10 mai 1988)Légifrance →

1. Pour bénéficier respectivement des articles 26 et 48 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les personnels contractuels visés aux articles qui précèdent doivent en faire la demande au plus tard lorsqu'ils reçoivent notification de leur recrutement dans l'un des corps de chercheurs et produire à l'appui de leur demande une attestation délivrée par le directeur de l'établissement où ils ont exercé les fonctions dont ils sollicitent la prise en compte, précisant la nature et la durée desdites fonctions.

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