1. Au titre de l'activité de participation à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers ou organismes extrahospitaliers de secteur qu'ils peuvent être appelés à accomplir, les assistants des hôpitaux perçoivent des indemnités calculées sur la base de 75 p. 100 ou de 100 p. 100 des taux fixés par le décret du 12 juin 1956 modifié susvisé et l'arrêté du 13 octobre 1953 modifié, suivant que le temps consacré à cette activité par les intéressés est pris ou non sur leurs horaires normaux de service hospitalier.
Arrêté du 4 mai 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 10 mai 1988.
TexteArrêté du 4 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006717063
Texte parentLEGITEXT000006058394
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