1. Lorsqu'ils sont appelés à participer à des jurys de concours, les assistants des hôpitaux perçoivent au titre de cette activité des indemnités calculées sur la base des taux et dans les conditions fixées par le décret du 12 juin 1956 modifié susvisé et l'arrêté du 13 octobre 1953 modifié susvisé.
Arrêté du 4 mai 1988 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 10 mai 1988.
TexteArrêté du 4 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006717064
Texte parentLEGITEXT000006058394
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