Arrêté du 4 mai 1988 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 5 février 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006717067
Texte parentLEGITEXT000006058395
Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 mai 1988 (version du 10 mai 1988)Légifrance →

1. Les assistants associés peuvent être appelés, en tant que de besoin, à collaborer au service de garde en effectuant des gardes sur place dans le cadre de leur service d'affectation, en appui des gardes ou des astreintes à domicile effectuées par les personnels médicaux du service statutairement habilités à participer au service de gardes et astreintes, et sous leur responsabilité.

2. L'exercice de cette activité peut donner lieu à récupération dans les conditions prévues par l'arrêté du 29 décembre 1982, modifié, relatif aux gardes des internes et des étudiants en médecine désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne, ou le cas échéant, à indemnisation sur la base des taux fixés pour l'indemnisation sur la base des taux fixés pour l'indemnisation des permanences à l'hôpital effectuées par les internes de 3e et de 4e année figurant à l'article 1er de l'arrêté susvisé du 29 décembre 1982, relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne des établissements d'hospitalisation publics autre que les hôpitaux locaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006717067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.