1. Les agents des recettes des impôts sont autorisés à recevoir, sur leur demande ponctuelle et motivée, la confirmation ou l'infirmation d'une inscription au grand-livre de la dette publique.
Arrêté du 3 juin 1988 · Article
Article 4 bis
Article en vigueur depuis le 26 novembre 1993.
TexteArrêté du 3 juin 1988
IdentifiantLEGIARTI000006536922
Texte parentLEGITEXT000006058404
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