Arrêté du 9 juin 1988 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 juin 1988.

TexteArrêté du 9 juin 1988
IdentifiantLEGIARTI000006668985
Texte parentLEGITEXT000006058411
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 juin 1988 (version du 19 juin 1988)Légifrance →

1. L'employeur qui envisage de conclure avec l'Etat une convention de formation conversion est tenu d'informer préalablement le comité d'entreprise et, le cas échéant, les comités d'établissement des raisons économiques, financières ou techniques fondant l'ensemble des mesures envisagées ainsi que du nombre des travailleurs et des catégories professionnelles concernés. L'information et la consultation des représentants du personnel s'opèrent en application de l'article L. 321-4 du code du travail.

2. Par ailleurs, il soumet pour avis à ces mêmes instances le projet de convention de formation conversion ainsi que ses avenants éventuels. Les avis sur le projet de convention ou d'avenant ainsi que la liste nominative des salariés dont la mise en convention de formation conversion est envisagée et, le cas échéant, la copie de la décision de l'inspecteur du travail relative aux salariés dont le licenciement est soumis à autorisation sont transmis à l'autorité administrative compétente.

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