Arrêté du 9 juin 1988 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 juin 1988.

TexteArrêté du 9 juin 1988
IdentifiantLEGIARTI000006668987
Texte parentLEGITEXT000006058411
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 juin 1988 (version du 19 juin 1988)Légifrance →

1. Le revenu garanti aux salariés pris en compte pour le calcul de la participation de l'Etat est plafonné à 70 % du salaire de référence. Celui-ci est constitué par les rémunérations brutes des douze mois précédant le mois d'entrée en convention de formation conversion et revalorisé par référence aux augmentations générales appliquées dans l'établissement dont ils relèvent.

2. Le taux de participation de l'Etat est égal à 40 % des sommes versées par l'entreprise au titre du revenu qu'elle garantit aux salariés concernés par l'application de la convention de formation conversion et qui ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance.

3. Cette prise en charge n'intervient que dans la limite de la part du salaire mensuel de référence inférieur ou égal à deux fois le plafond mensuel des rémunérations soumises à cotisation de sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006668987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.