1. En cas de capitalisation, le taux de participation de l'Etat ne peut excéder 30%. Cette prise en charge s'applique dans la double limite de la part du salaire mensuel de référence inférieur ou égal à deux fois le plafond mensuel des rémunérations soumises à cotisation de sécurité sociale et de 65% du revenu visé au premier alinéa de l'article 4.
Arrêté du 9 juin 1988 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 19 juin 1988.
TexteArrêté du 9 juin 1988
IdentifiantLEGIARTI000006668988
Texte parentLEGITEXT000006058411
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