1. Le taux unitaire de la vacation allouée aux rapporteurs est fixé à 40 F.
Arrêté du 17 juin 1988 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 25 juin 1988.
TexteArrêté du 17 juin 1988
IdentifiantLEGIARTI000006463743
Texte parentLEGITEXT000006058415
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