1. Le président de chaque commission régionale de la tarification sanitaire et sociale fixe, sur chaque affaire, le nombre de vacations pouvant être allouées aux rapporteurs auprès de la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale. Le nombre de vacations par rapport ne peut excéder cinq. Toutefois pour un nombre de 10 p. 100 au maximum des affaires rapportées, le nombre des vacations peut être compris entre cinq et dix.
Arrêté du 17 juin 1988 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 juin 1988.
TexteArrêté du 17 juin 1988
IdentifiantLEGIARTI000006463744
Texte parentLEGITEXT000006058415
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