Référencearticle 3 de l'arrêté du 4 juillet 1988 (version du 4 août 1988)Légifrance →
1. Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est ouvert aux représentants légaux des mineurs et aux jeunes majeurs protégés et s'exerce auprès du directeur de l'établissement.
Nota : *Décret 90-166 1990-02-21 art. 4 : " Dans tous les textes réglementaires, les mots : " l'éducation surveillée " sont remplacés par les mots : " la protection judiciaire de la jeunesse ".
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