Arrêté du 27 juillet 1988 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1988 au 5 mai 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 27 juillet 1988
IdentifiantLEGIARTI000006785744
Texte parentLEGITEXT000006058452
Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 juillet 1988 (version du 5 août 1988)Légifrance →

1. En application de l'article R. 321-4 du code de la mutualité, le montant maximum des engagements par risque et par membre participant qu'une caisse autonome peut contracter sans recourir à la réassurance ne peut être supérieur pour chaque risque à :

2. Deux fois le salaire plafond annuel fixé pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

3. Toutefois, ce montant est fixé à quatre fois le plafond susvisé pour les caisses justifiant de plus de 500 000 membres cotisants à la clôture du dernier exercice connu.

4. De plus, ce montant doit respecter les limites annuelles suivantes fixées, pour les risques énumérés ci-dessous et par membre participant, en pourcentage de la marge de sécurité constituée à la clôture du dernier exercice connu, conformément aux dispositions de l'article R. 322-7 du code de la mutualité :

5. 0,2 p. 100 au plus de la marge pour les risques incapacité de travail, invalidité résultant de la maladie ou opérations comportant le service de prestations au-delà d'un an ;

6. 2 p. 100 au plus de la marge pour les opérations comportant l'engagement d'un capital en cas de décès, à l'exclusion des formules comportant une contre-assurance décès des cotisations versées ou de la provision mathématique ;

7. 0,2 p. 100 au plus de la marge pour les opérations comportant l'engagement du versement d'une rente viagère.

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