Arrêté du 27 juillet 1988 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1988 au 5 mai 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 27 juillet 1988
IdentifiantLEGIARTI000006785763
Texte parentLEGITEXT000006058452
Référencearticle 10 de l'arrêté du 27 juillet 1988 (version du 5 août 1988)Légifrance →

1. La pénalité mentionnée à l'article R. 325-3 du code de la mutualité ne peut pas excéder 5 p. 100 des provisions mathématiques.

2. Cette pénalité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.

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